
Une partie des pratiques actuelles de l’entremise immobilière, soit des professionnels de l’immobilier, sont encore régies par
la loi Hoguet, un texte législatif datant du 2 janvier 1970 et entré en vigueur depuis le 20 juillet 1972. Compte tenu des évolutions significatives et nombreuses de ce secteur depuis cette date, le ministre de l’Économie Bruno Lemaire avait chargé l’
Autorité de la concurrence le 5 juillet 2022 d’émettre un avis sur le fonctionnement du marché français de l’entremise immobilière. Celle-ci a satisfait récemment sa demande par son avis rendu le 7 juin 2023 au sein duquel elle émet plusieurs recommandations, dont l’élaboration d’une fiche récapitulative standardisée du
dossier de diagnostic technique de vente (DDT vente) afin de permettre aux acquéreurs de mieux négocier et renforcer ainsi leur protection économique.
Un DDT de vente anticipé et transmis au plus tôt à l’acquéreur pour la négociation du prix
Afin de protéger les intérêts financiers des consommateurs et dans un contexte de vente immobilière, des acheteurs de biens, l’Autorité de la concurrence, dans sa recommandation n°4 à la page 73 de son avis daté du 2 juin 2023, préconise l’obligation d’élaborer « une fiche récapitulative du dossier de diagnostic technique du bien à vendre ». Au sein de ce dossier très complet, elle explique clairement les raisons pour lesquelles cette obligation est devenue nécessaire. Elle décrit aussi les modalités d’introduction de cette proposition dans la réglementation actuelle et expose succinctement en quoi consisterait cette fiche récapitulative standardisée du DDT.
Fiche récapitulative du DDT de vente : pourquoi, comment et quel contenu ?
Créer une fiche récapitulative du DDT de vente constitue un réel besoin selon l’avis de l’Autorité de la concurrence. En effet, les DDT comportent souvent une dizaine de diagnostics immobiliers, des expertises non seulement nombreuses, mais aussi difficiles d’accès du point de vue technique pour les non-initiés. De plus, elle remarque que les diagnostics immobiliers sont souvent remis « juste avant la signature du compromis de vente », ce qui ne permet pas d’entreprendre une négociation éclairée du prix de vente en amont de cette signature. Dans un second temps, l’Autorité aborde la manière d’insérer cette obligation dans la réglementation existante. Elle se ferait sous la forme d’« un nouvel article » dans le Code de la construction et de l’habitation ainsi que de la publication d’un arrêté pour définir « une fiche-type ». Quant au contenu de ladite fiche, l’Autorité de la concurrence fait un parallèle avec la fiche d’informations standardisées européenne relative au crédit immobilier. Il se traduirait donc par une description des « caractéristiques essentielles du bien » suivie des conclusions principales de chaque diagnostic immobilier.
Toutefois, l’organisme cite comme exemple « la lettre du DPE ». Or, celle-ci est déjà connue de l’acquéreur dès la lecture de l’annonce immobilière. Citer la présence ou non d’amiante, de termites et/ou de plomb, l’état de sécurité des installations de gaz et/ou d’électricité, etc., aurait été plus pertinent dans sa recommandation. En effet, contrairement au diagnostic de performance énergétique, à l’état des risques et pollutions et maintenant à l’audit énergétique (vente de passoires thermiques en monopropriété), ces diagnostics immobiliers ne sont pas requis dès le début de la mise en vente d’un logement.